Le gérant de SARL absent pour maladie doit continuer à percevoir sa rémunération tant qu’aucune décision des associés la supprimant n’est intervenue.
Dans un arrêt de principe rendu le 21 juin 2017 au visa de l’article L. 223-18 du code de commerce (texte de loi applicable à toutes les SARL), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a posé la règle suivant laquelle la rémunération des gérants associés ou non « fixée soit par les statuts soit par une décision collective des associés, est due tant qu’aucune décision la révoquant n’est intervenue ».
En l’espèce, il s’agissait d’une SELARL dans laquelle la rémunération des cogérants était fixée par décision collective des associés. L’un des cogérants, malade, avait dû s’absenter plusieurs mois.
Arguant de l’absence de travail fourni pour la société durant l’arrêt de ce cogérant malade, les autres cogérants avaient refusé de lui verser la rémunération correspondant à cette période. Le litige a par la suite été porté devant la Cour d’appel, qui a retenu que « l’indemnité due (…) doit correspondre à un travail réalisé pour la société », travail qui ne peut être accompli en cas d’absence, sauf, pour l’intéressé, à établir qu’il était demeuré à même d’exercer sa fonction.
Ce raisonnement n’a pas été suivi par la Cour de cassation, laquelle considère que les cogérants ne pouvaient pas refuser de verser la rémunération du cogérant malade en l’absence de décision collective des associés le prévoyant.
Conseil : au vu de cette décision, il peut être pertinent de s’interroger sur l’adaptation ou non du niveau de rémunération accordé à un gérant ou cogérant empêché, et le cas échéant prévoir l’adaptation de sa rémunération par l’intermédiaire d’une décision collective des associés.
(Cass. Com 21-6-2017 n° 15-19.593)
Emmanuel MAITRE, Serge VICENTE et Simon POLGE