L’inscription des dividendes sur un compte courant d’associé équivaut juridiquement à un véritable paiement. Cependant, tant que l’associé n’a pas fait la demande de remboursement de son compte courant, cette créance n’est pas exigible et ne peut donc à ce titre être affectée d’une éventuelle prescription.

Dans un récent arrêt, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a eu l’occasion de rappeler ce principe s’agissant d’un actionnaire d’une société anonyme ayant assigné la société en paiement de dividendes pour des exercices remontant à 1992 et 1996 et dont les distributions avaient été décidées lors des assemblées générales de l’époque et avaient été mises en paiement par inscription à son compte courant.

Les juges du fond avaient accueilli cette demande de remboursement, en rappelant que bien que l’action en paiement des dividendes soit soumise à une prescription de 5 ans, cette prescription ne saurait s’appliquer aux sommes inscrites en compte courant d’associé lesquelles ne deviennent exigibles qu’à compter du jour où celui-ci en fait la demande. Car selon eux, dans la mesure où les dividendes avaient été payés par inscription en compte courant, l’associé n’était plus créancier du dividende mais créancier du remboursement d’une avance en compte courant, cette créance n’était donc pas exigible et ne pouvait être affectée par la prescription.

Cette argumentation est suivie par la Cour de cassation qui rejette  le pourvoi formé par la SA en confirmant dans un attendu de principe que « la prescription de la créance de remboursement du compte courant d’un associé ne court qu’à compter du jour où ce dernier demande le paiement du solde de son compte et non pas à compter de la décision de distribution des dividendes prise par l’assemblée générale, ni de leur mise en paiement par inscription en compte courant, ni de leur inscription à un autre compte courant, cette créance n’est pas exigible et ne peut être affectée par la prescription ».

(Cass com, 18 octobre 2017, n°15-21906)

Emmanuel MAITRE, Serge VICENTE, Simon POLGE