La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 février 2026 (n°24-14.103), rappelle que la donation de parts sociales doit impérativement être réalisée par acte authentique.
En l’espèce, un associé avait cru valablement céder à titre gratuit certaines de ses parts sociales, par acte sous seing privé, donc sans la rédaction d’un acte authentique par un notaire.
Pour rappel, l’acte authentique est « l’acte reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter » (article 1369 du Code civil). À l’inverse, l’acte sous seing privé est un document établi directement par les parties afin de constater un accord ou un fait juridique, sans l’intervention d’un officier public, tel qu’un notaire.
Bien que des donations d’actions (par exemple de SAS ou de SA), puissent se réaliser sans acte authentique, compte tenu de la différence fondamentale existant entre la nature juridique d’une action et la nature juridique d’une part sociale, la Cour de cassation rappelle que les donations entre vifs de parts sociales nécessitent toujours le formalisme d’un acte authentique, sous peine de nullité de la donation (article 931 du Code civil). En outre, l’article L.223-12 dispose que « les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables ». Par conséquent, les parts sociales ne peuvent être transmises que par acte authentique et ne peuvent faire l’objet d’un don manuel.
Conseil : Ainsi, quand bien même l’administration fiscale admet parfois l’enregistrement de donation de parts sociales non formalisées par un acte authentique, il n’en demeure pas moins que de telles donations sont juridiquement nulles. Une régularisation par acte authentique semble néanmoins pouvoir intervenir a posteriori.
Maître Emmanuel MAITRE, avocat spécialiste en droit des sociétés,
Julia TALIERCIO, alternante en droit des sociétés.