Les dispositions de l’article 757 B du CGI prévoyant la taxation aux droits de succession des primes versées après 70 ans et excédent 30 500 €, ont fait l’objet d’une saisine de Conseil Constitutionnel pour contester leur validité.

En effet, il était reproché à cet article de ne pas tenir compte des rachats effectués par l’assuré pour la détermination de la base d’imposition faisant l’objet des droits de succession (Pour rappel, le bénéficiaire d’une assurance-vie perçoit les primes versées par l’assuré augmentées des intérêts générés par leur placement).

Dans le cadre d’un contentieux devant les juridictions, le contribuable avait alors soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.

Sur le fondement du principe d’égalité devant les charges publiques, le contribuable considérait qu’une absence de prise en compte des rachats effectués tendait à inclure dans l’assiette imposable des sommes dont le contribuable n’avait pas disposé.

Toutefois, dans une décision du 3 octobre 2017, les Sages ne l’ont pas suivi dans ce raisonnement en arguant tout d’abord que l’absence de déduction des retraits opérés permettait de décourager le recours tardif à l’assurance-vie ; objectif poursuivi par le législateur lors de l’adoption du texte. (Cons. Const 03/10/2017 n°2017-658 QPC)

Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel a constaté que dans le cas où les capitaux versés au bénéficiaire (primes +intérêts) étaient inférieurs aux primes versées par le souscripteur, le texte prévoyait que l’assiette des droits soit constituée sur les capitaux versés effectivement au bénéficiaire et non les primes. Ainsi, une telle disposition permettait de faire porter l’imposition sur un revenu dont le bénéficiaire avait effectivement disposé ; les intérêts entrant dès lors dans l’assiette des droits de succession.

Conseil : lorsque le patrimoine le permet, il peut être opportun de souscrire plusieurs contrats d’assurance vie, dont l’un d’entre eux sera le réceptacle des primes versées après 70 ans, pour que les retraits partiels soient effectués en priorité sur ce contrat.

Marlène ALONSO et Alexandra GASC-MIZIAN