Le Code général des impôts, dans son article 773 2°, exclut du passif successoral les dettes contractées par le défunt au profit de ses héritiers et des personnes « interposées » au sens de l’article 911 du code civil.

Ainsi, sont présumés « interposés » jusqu’à la preuve contraire, certains proches du défunt, tels que les parents, les enfants, les descendants et l’époux de la personne incapable.

La Cour de cassation dans un arrêt du 26 novembre 2025, a considéré que la liste des personnes interposées ne se limite pas à l’énumération faite par l’article 911 du code civil.[1].

En l’espèce, le défunt possédait à la fois des parts en pleine propriété et l’usufruit de parts d’une société immobilière de gestion, dont il était associé et gérant. Ses héritiers détenaient la nue-propriété de ces titres, ainsi que quelques parts en pleine propriété. Au décès, le gérant a laissé débiteur son compte courant d’associé et ses héritiers ont déclaré cette somme au passif de la succession. L’Administration fiscale a remis en cause la déductibilité de cette dette et a procédé aux rehaussements des droits de succession et de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

Saisie de cette affaire, la Cour de cassation a d’abord considéré que « si seules les personnes désignées par [l’article 911 du CGI] sont réputées personnes interposées, [l’article 773 du CGI] n’exclut pas qu’une personne morale puisse être considérée comme une personne interposée ».

Par la suite, elle a confirmé la position retenue par la Cour d’appel de Poitiers selon laquelle le solde débiteur du compte courant d’associé constitue une dette « consentie par le défunt à ses héritiers par l’intermédiaire d’une personne interposée, en l’occurrence la société de gestion <…>, dont ils étaient tous associés », et est non déductible de l’actif successoral.

Marlène ALONSO, avocate spécialiste en droit fiscal
Tatiana BOGATKINA, juriste fiscaliste

[1]  Article L.136-7 du Code de la sécurité sociale
[2] Article L.136-8, IV du Code de la sécurité sociale
[3] Com, 26/11/2025, n°23-23.086