Dans un arrêt du 26 janvier 2022, la Cour de cassation précise que « le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation ».
La haute juridiction fonde sa solution sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui considère que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire constitue, en tant que tel, une violation de la directive 2003/88, sans qu’il soit besoin de démontrer en outre l’existence d’un préjudice spécifique. Cette directive poursuivant l’objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant, le législateur de l’Union a considéré que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu’il prive le travailleur d’un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu’il ait ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé
Ce faisant, la Cour de cassation crée une nouvelle exception au principe qu’elle a elle-même fixé depuis 2006 selon lequel tout manquement de l’employeur doit, pour ouvrir droit à des dommages-intérêts, causer un préjudice au salarié.
Conseil : il convient de se montrer extrêmement vigilant quant au respect des durées maximales de travail (10 heures par jour et 48 heures par semaine ne pouvant excéder une moyenne de 44 heures sur une période de 12 semaines, sous réserve notamment des stipulations conventionnelles applicables). A défaut, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts dont le montant peut être particulièrement important en cas d’accident du travail. Par ailleurs, le dépassement des durées maximales de travail constitue une infraction pénale punie par une contravention de 4ème classe (jusqu’à 750€ par salarié concerné et par infraction étant rappelé que le montant est quintuplé pour les personnes morales).
Sophie WATTEL, avocat spécialiste en droit du travail