Une clause de renégociation du prix doit être insérée dans tout contrat de plus de 3 mois portant sur la vente des produits agricoles et alimentaires dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages et ce, afin de permettre de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse (article L441-8, I al 1er du Code de commerce).

Toutefois, certains produits agricoles et alimentaires ne sont pas soumis à cette obligation dont la liste a été publiée par arrêté du 31 juillet 2023 (arrêté du 31 juillet 2023 fixant la liste des produits agricoles et alimentaires pour lesquels le I de l’article L441-8 du Code de commerce n’est pas applicable). Les annexes 1 et 2 dudit décret donnent une liste précise des produits concernés par cette exclusion. Il s’agit notamment des produits relevant de la catégorie des céréales (Annexe 1) et du vin (Annexe 2).

Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en droit commercial
Me Clémence LARGERON, avocat en droit commercial