Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, par une décision du 19 novembre 2021, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la constitution l’article L. 2314-18 du Code du travail, tel qu’interprété par la Cour de cassation, en ce qu’il prive les salariés susceptibles d’être assimilés à l’employeur de la qualité d’électeur aux élections professionnelles et donc de toute représentation au Comité Social et Economique.

En effet, la Cour de cassation considère, et ce de manière constante que, en application de l’article L. 2314-18 du Code du travail s’agissant d’électorat, et L. 2314-19 du Code du travail s’agissant de l’éligibilité, ne peuvent être ni électeurs ni éligibles les salariés qui, soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel.

Cette jurisprudence, qui ne distingue pas entre les règles relatives à l’électorat et à l’éligibilité, conduit à priver certains salariés de toute possibilité de participer en tant qu’électeur aux élections du CSE et n’est donc pas conforme à la constitution dans la mesure où elle porte une atteinte manifestement disproportionnée au principe constitutionnel de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion de l’entreprise.

A noter que le Conseil constitutionnel diffère l’application dans le temps de cette nouvelle jurisprudence au motif que l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait pour effet de supprimer toute condition pour être électeur aux élections professionnelles, et entrainerait donc des conséquences manifestement excessives. En conséquence, il reporte au 31 octobre 2022 la date de cette abrogation. Il précise que les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

En conséquence et ce jusqu’au 31 octobre 2022, il convient de continuer à appliquer l’article L. 2314-18 du Code du travail tel qu’interprété par la Cour de cassation (exclusion des salariés assimilés à l’employeur), et ce afin de ne prendre aucun risque s’agissant de la validité des élections dans la mesure où me Conseil constitutionnel a expressément prévu que ces règles restaient applicables jusqu’à cette date, et ce sauf revirement de jurisprudence de la Cour de cassation d’ici là ou adoption d’une loi venant modifier les règles applicables en la matière.

Sophie WATTEL
Avocat spécialiste en droit du travail