Dans un arrêt du 25 novembre 2020, publié au Bulletin, la Cour de cassation précise pour la première fois depuis la réforme ayant imposé la parité aux listes de candidats aux élections professionnelles, que cette obligation ne s’applique pas aux candidatures libres du second tour.

En effet, l’article L. 2314-30 du Code du travail prévoit que « pour chaque collège électoral, les listes (…) qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes. »

Cette disposition légale ne distinguant pas entre le premier et le second tour, ni entre les listes présentées par une organisation syndicale ou libre, elle semblait s’appliquer également aux listes de candidats libres au second tour.

Cependant, dans l’arrêt du 25 novembre 2020, la Cour de cassation précise que « les dispositions de l’article L. 2314-30, éclairées par les travaux parlementaires, s’appliquent aux organisations syndicales qui doivent, au premier tour pour lequel elles bénéficient du monopôle de présentation des listes de candidats et, par suite, au second tour, constituer des listes qui respectent la représentation équilibrée des femmes et des hommes. Elles ne s’appliquent pas aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles ».

Cette solution jurisprudentielle, contraire aux textes de loi, ne manquera pas de faciliter l’organisation des élections professionnelles.

 

Sophie WATTEL, avocat spécialiste en droit du travail