Un salarié ayant quitté son ancien employeur sans être tenu par une clause de non-concurrence est libre d’exercer une nouvelle activité auprès d’un nouvel employeur, y compris une activité concurrente de celle de son ancien employeur. Ce principe constitue une application du principe de liberté du commerce et de l’industrie.

Cependant, la liberté de concurrence trouve une limite dans les actes de concurrence déloyale qui se caractérisent par des procédés contraires aux règles de loyauté tels que le détournement du fichier clientèle de son ancien employeur, la création d’un risque de confusion entre les entreprises ou encore le dénigrement de son ancien employeur.

Notamment, ont été considérés comme des actes déloyaux, le seul fait pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenu par ce salarié pendant l’exécution de son contrat de travail (Cass. Com. 07/12/2022, n° 21-19.860, B, soc. 2023 p.429 note D. CORICON). A également été considéré comme étant déloyal, le fait, pour un ancien salarié d’avoir transféré de sa messagerie professionnelle à sa messagerie personnelle de très nombreux dossiers relatifs aux principaux clients de l’ancien employeur (Cass. com., 29/09/2015, n°13-27.587, Bull. 2016 n°836 com. N°221).

Le salarié qui se livre à des actes de concurrence déloyale au détriment de son ancien employeur peut non seulement voir sa responsabilité engagée, mais également conduire à ce que la responsabilité de son nouvel employeur soit engagée.

C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 2 septembre 2026 (n° 25-12.718).

Dans cette affaire, un salarié occupant les fonctions de commercial avait démissionné d’une société A, avant d’être embauché par une société B, concurrente de la société A. Or, la société A soupçonnait le salarié d’avoir détourné des informations confidentielles lui appartenant au profit de la société B. Elle a alors obtenu du tribunal de commerce l’autorisation de faire intervenir un commissaire de justice dans les locaux de la société B, lequel a constaté que l’ordinateur portable professionnel du salarié comportait bien des fichiers relatifs aux coordonnées des clients de la société A, ainsi que des offres de prix émises par cette dernière. Or, la Cour de cassation a considéré que « la seule détention, sur l’ordinateur professionnel du salarié, d’informations confidentielles appartenant à son ancien employeur, caractérise l’appropriation de ces informations par le nouvel employeur », de sorte que la cour d’appel ne pouvait écarter la responsabilité de la société B au seul motif que l’appropriation de ces données par cette dernière n’était pas établie. La Cour de cassation considère que la seule détention de ces informations confidentielles appartenant à la société A caractérise des actes de concurrence déloyale commis par la société B sans que la société A ait à prouver leur utilisation par la société B.

Conseil : les employeurs doivent donc se montrer particulièrement vigilants quant aux documents enregistrés par les salariés sur leurs ordinateurs professionnels notamment ceux susceptibles d’avoir été apportés par un salarié nouvellement recruté. Il convient de rappeler, par exemple au moyen d’une charte informatique, l’interdiction de détenir sur des ordinateurs professionnels des informations confidentielles obtenues en qualité de salarié d’une entreprise concurrente. Une clause en ce sens peut également être introduite dans les contrats de travail.

 

Sophie WATTEL, Avocat spécialiste en droit du travail

Marine COMTE, Avocat en droit commercial