Le 13 février 2026, le ministère du Travail a publié un « questions-réponses » relatif à l’entretien de parcours professionnel. Il convient de rappeler que les questions-réponses émanant du gouvernement ne bénéficient d’aucune valeur juridique contraignante. Ils peuvent toutefois s’avérer éclairants quant aux règles applicables.
À la lecture de ce questions-réponses, il est notamment indiqué que :
- L’article L. 6315-1 du code du travail prévoit que tout salarié restant employé dans la même entreprise bénéficie d’un entretien de parcours professionnel tous les quatre ans.
Tous les huit ans, cet entretien donne lieu à un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cet article ajoute que « cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise ».
Le questions-réponses précise que les notions de présence dans l’entreprise et d’ancienneté impliquent que les périodes de suspension du contrat de travail non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte dans le calcul de ces délais, sauf disposition conventionnelle plus favorable. Il convient par ailleurs de prendre en compte uniquement les années révolues. Ainsi, l’entretien d’état des lieux du parcours professionnel doit intervenir avant que le salarié n’atteigne neuf années d’ancienneté.
- La transition entre l’ancien rythme de passage des entretiens – à savoir « tous les deux ans, avec un bilan à six ans » – et le nouveau rythme – « tous les quatre ans, avec un bilan à huit ans » – suit les règles fixées par le code civil : le nouveau délai, plus long, se substitue à l’ancien délai et court à compter du même point de départ. Ainsi, le passage de deux à quatre ans entre deux entretiens de parcours professionnel s’applique à compter du dernier entretien réalisé, et le bilan doit désormais être effectué au bout de huit ans.
Exemples :
– Un bilan à six ans devait être organisé au cours de l’année 2026.
Compte tenu des dispositions nouvelles, ce bilan devra être organisé au plus tard en 2028.
– Un premier entretien de parcours professionnel a été réalisé en décembre 2023.
Le deuxième, qui aurait dû se tenir en décembre 2025, devra être organisé en décembre 2027.
- La sanction consistant, pour l’employeur, à devoir abonder le compte personnel de formation ne s’applique que si le salarié n’a pas bénéficié des entretiens de parcours professionnel et d’au moins une formation autre qu’une formation obligatoire. Ces conditions sont cumulatives (le questions-réponses reprend ainsi la solution dégagée par la Cour de cassation dans son arrêt du 21 janvier 2026, n° 24-12972). Rappelons que cette sanction concerne exclusivement les entreprises d’au moins 50 salariés.
- S’agissant des formations obligatoires qui n’entrent pas en considération pour l’appréciation du respect par l’employeur de ses obligations, il est précisé qu’il s’agit des actions rendues obligatoires par un texte de référence (conventions internationales, dispositions légales ou réglementaires). Ainsi, les actions relevant du plan de développement des compétences ne constituent pas en soi des formations obligatoires au sens de l’article L. 6321-2 du code du travail.
- L’article L. 6315-1 du Code du travail précise le contenu de l’entretien de parcours professionnel ainsi que celui de l’entretien bilan devant avoir lieu tous les huit ans. S’agissant de ce dernier, il est indiqué que doit être abordée la « progression salariale ou professionnelle » du salarié. A ce titre :
– La progression salariale s’apprécie à la fois au niveau individuel et/ou collectif.
– La progression professionnelle comprend la progression « verticale », correspondant à l’évolution au sein des différents échelons hiérarchiques et la progression « horizontale », correspondant à une progression en termes de responsabilités ou à un changement de métier.
- Il est rappelé que l’abondement pour défaut de réalisation des obligations relatives à l’entretien de parcours professionnel doit être effectué spontanément par l’employeur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant la date de l’entretien d’état des lieux du parcours professionnel. Il est actuellement de 3.000 € (article R.6323-3 du Code du travail). En l’absence de versement, ou en cas de versement insuffisant, l’entreprise est mise en demeure de procéder au paiement. À défaut, l’entreprise doit verser au Trésor public un montant équivalent à l’insuffisance constatée, majoré de 100 %.
- Aucune modalité spécifique n’étant prévue par le code du travail, rien ne s’oppose à ce que l’entretien de parcours professionnel soit réalisé sous forme de visioconférence.
Maître Sophie WATTEL, avocat spécialiste en droit du travail