Le dirigeant d’une société peut, à certaines conditions, voire sa responsabilité engagée pour les fautes qu’il commet dans sa gestion.

Lorsque la faute qu’il commet cause un préjudice à la société qu’il dirige, l’action tendant à obtenir une réparation du préjudice subi peut être engagée par la société elle-même, par l’intermédiaire de ses représentants légaux (on parle de l’action ut universi). Les associés peuvent également agir eux-mêmes en réparation de leur propre préjudice subi (on parle de l’action ut singuli).

Dans un arrêt rendu le 07 mai 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient apporter des précisions s’agissant de l’articulation entre l’action intentée ut universi et l’action intentée ut singuli.

La question qui était posée était celle de savoir si l’action ut singuli présentait un caractère subsidiaire par rapport à l’action sociale ut universi. Notamment, la chambre commerciale de la Cour de cassation était emmenée à s’interroger sur le fait de savoir si, lorsque la société avait agi, par l’intermédiaire de ses représentant légaux, à l’encontre d’un ancien dirigeant (en l’occurrence le gérant d’une SARL), dans le cadre d’une action ut universi, les associés de la société en question pouvaient également agir, dans le cadre d’une action ut singuli à l’encontre de ce même ancien dirigeant au titre des mêmes fautes commises.

La chambre commerciale de la Cour de cassation retient que : « les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société » (Cass. com., 07/05/2025, n°23-15/931, B).

Ainsi, elle casse et annule l’arrêt d’appel qui avait déclaré irrecevable l’action ut singuli, après avoir énoncé que l’action sociale ut singuli, exercée par les associés pour le compte de la société, est traditionnellement considérée comme une action subsidiaire, et relevé que mêmes personnes (les associés) ont agi pour le compte de la société en même temps que cette dernière, afin de solliciter l’indemnisation du même préjudice, retient que, dès lors, ceux-ci ne disposent d’aucun intérêt à agir en réparation d’un préjudice dont la société elle-même sollicite déjà la réparation.

En conséquence, les actions ut singuli (à l’initiative des associés) et ut universi (à l’initiative du dirigeant) coexistent, sans que l’une des actions ne prise sur l’autre.

Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence
Marine COMTE, avocat en droit commercial