Dans un arrêt du 08 octobre 2020 (n° de pourvoi 18-25021), la Cour de cassation rappelle que « le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ».
Dans ce cadre, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris ayant considéré que la faute inexcusable de l’employeur d’un conducteur de bus n’était pas établie au motif que, si des agressions antérieures avaient eu lieu :
- le salarié ne justifiait pas avoir signalé à son employeur les incidents récents dont il faisait état, tandis que l’employeur avait tenté de satisfaire sa demande de changement de ligne sans succès,
- si le document unique d’évaluation des risques répertoriait bien le risque d’agression, aucune réunion du CHSCT n’avait alerté l’employeur sur ce danger particulier.
La Cour de cassation considère qu’en jugeant de la sorte, la Cour d’appel a violé les textes légaux relatifs à la faute inexcusable dès lors qu’il était en l’espèce établi que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque d’agression physique auquel étaient exposés les conducteurs.
Outre le respect des principes généraux de prévention rappelés aux articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail, l’employeur doit impérativement prendre des mesures après la survenance de tout évènement ayant porté atteinte à la santé et/ou à la sécurité des salariés et s’en préconstituer la preuve. A défaut, il s’expose nécessairement à une condamnation sur le fondement de la faute inexcusable dans l’hypothèse où un incident de même nature venait à se reproduire.
Sophie WATTEL, avocat spécialiste en droit du travail