De manière constante, la Cour de cassation définit la faute lourde comme une faute caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif mais ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
C’est ce que rappelle la Cour de Cassation dans un arrêt du 8 février 2017 par lequel elle censure les juges du fond pour avoir déduit la caractérisation d’une faute lourde du seul fait que le salarié avait tenu des propos dénigrants de la politique tarifaire de la société devant la clientèle et ne pouvait ignorer leur impact et leur caractère préjudiciable pour l’employeur, compte tenu de son niveau de responsabilité et de sa qualification.
La connaissance par le salarié du caractère préjudiciable de son comportement ne suffit pas à caractériser une faute lourde. Celle-ci ne peut être retenue qu’à la condition que soit établie l’intention de nuire du salarié, c’est-à-dire sa volonté de porter préjudice à l’employeur, preuve qui sera bien entendu extrêmement difficile à rapporter pour l’employeur.
Il convient toutefois ici de rappeler que la qualification de faute lourde a perdu de son intérêt dans la mesure où depuis la censure du Conseil constitutionnel (Cons Const. QPC 2 mars 2016 n°2015-523) et l’entrée en vigueur de la loi Travail du 8 août 2016, celle-ci ne prive plus le salarié de son droit à l’indemnité compensatrice de congés payés. La faute lourde et la faute grave produisent donc les mêmes effets s’agissant des indemnités de rupture dues aux salariés.
Le seul intérêt à la qualification de faute lourde résulte dans la possibilité pour l’employeur d’engager la responsabilité pécuniaire du salarié. En effet, seule la qualification de faute lourde permet à l’employeur d’obtenir la condamnation du salarié à réparer le préjudice qu’il a subi du fait d’actes imputables au salarié. A ce titre, un arrêt du 25 janvier 2017 rappelle que, dès lors que le salarié a été licencié non pas pour faute lourde mais seulement pour faute grave, il ne peut pas être condamné au paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par employeur, sauf pour ce dernier à établir l’existence de faits, distincts de ceux visés par la lettre de licenciement, susceptibles de caractériser une faute lourde (Soc. 25 janvier 2017, n°14-26071). La qualification de faute grave retenue dans la lettre de licenciement lie donc les juges s’agissant de la responsabilité pécuniaire du salarié.
Sophie WATTEL et Zaïra APACHEVA