De jurisprudence constante, la responsabilité personnelle d’un dirigeant ne peut être engagée que s’il a commis des fautes détachables de ses fonctions. La jurisprudence considère que c’est le cas lorsque que les fautes sont d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (pour un exemple en ce sens : cass. com., 10/02/2009, n°07-20.444, Bull. 2009, IV, n° 21).
Dans un récent arrêt, la Cour de cassation a considéré que constituait une faute détache de ses fonctions, le fait pour le dirigeant d’une association produisant des spectacles, de s’abstenir intentionnellement de procéder à la déclaration des représentations – en méconnaissance de l’article L.132-21 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que l’entrepreneur de spectacle est tenu de déclarer à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes – et au règlement des sommes dont il savait qu’elles étaient dues aux ayants droit des auteurs des œuvres représentées (Cass. civ. 1ère, 09/04/2026, n°25-13.282, inédit).
Ces solutions, relatives aux conditions permettant d’engager la responsabilité des dirigeants posent une double difficulté. La première, est que les textes, relatifs à la possibilité d’engager la responsabilité des dirigeants, ne prévoient pas que celle-ci suppose de démontrer l’existence d’une faute séparable de leurs fonctions. Cette jurisprudence s’est donc développée contra legem. La seconde, est que la condition relative à la gravité de la faute contredit le critère de la séparabilité de cette faute puisque ce n’est pas parce qu’une faute est grave qu’elle est nécessairement détachable des fonctions du dirigeant. En outre, aucune prévisibilité ne peut résulter de cette jurisprudence puisque tout sera question de degré pour déterminer si une faute est, ou non, suffisamment grave pour engager la responsabilité du dirigeant. C’est un continuum, à l’instar du paradoxe sorite et de la question de savoir combien est-ce qu’il faut de grains de sable pour constituer un tas de sable.
Jean-Pascal CHAZAL, Avocat spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence
Marine COMTE, Avocat en droit commercial