Afin de statuer sur un litige fiscal impliquant une société de droit étranger, le juge de l’impôt doit identifier à quel type de société de droit français elle est assimilable. A cette fin, il doit procéder à une analyse en deux temps[1]. Tout d’abord, il lui faut analyser les règles de constitution et de fonctionnement de cette société selon le droit étranger ainsi que ses clauses statutaires. Puis, au regard de l’ensemble de ces caractéristiques, il doit ensuite la comparer aux différents types de sociétés de droit français pour déterminer le régime fiscal français correspondant à l’opération litigieuse.

C’est dans ce contexte qu’intervient la décision du Conseil d’Etat en date du 25 juillet 2025[2] précisant la méthode d’assimilation d’une société de droit étranger à celle du droit français.

L’affaire concerne la société de droit britannique Joy Events constituée sous forme de « private limited company by shares ». Cette société exerçait une activité dans l’évènementiel et d’apporteur d’affaires en France. Son capital social était détenu par un associé unique personne physique.

La difficulté résidait dans le fait qu’au regard de « Companies Act 2006 », la société Joy Events comportait des similitudes tant avec la SARL que la SAS en droit français : « un associé unique », « la responsabilité des associés limitée à leurs apports » et « les shares ne pouvant être offertes au public ». Or, pour les sociétés unipersonnelles, le régime fiscal français applicable diffère en fonction du type de la société : la SASU est assujettie à l’IS tandis que la SARL est assujettie à l’IR au nom de son associé unique, faute d’option à l’IS formellement exercée.

L’Administration fiscale a assimilé la société britannique à la SASU française. Toutefois, la cour administrative d’appel de Marseille a retenu la qualification de l’EURL, en se fondant sur la mention du certificat d’enregistrement relative à l’égalité des « shares » (en droit de vote et droit à dividende) qui est une caractéristique propre à la SARL, à la différence des SAS qui peuvent émettre des actions de préférence.

Le Conseil d’Etat maintient l’assimilation de la société Joy Events à l’EURL française :

  • Il critique d’abord le raisonnement adopté par la cour s’agissant de l’émission des actions de préférence, puisqu’il s’agit d’une simple faculté offerte par le code de commerce français aux associés de la SAS et son absence dans les statuts n’exclut pas nécessairement la possibilité d’assimilation à la SAS.
  • Par la suite, la Haute juridiction administrative souligne que les statuts régissant les modalités de constitution et du fonctionnement de la société britannique étaient des statuts types (« model articles »). Elle considère alors que « l’adoption de tels statuts type révèle ainsi que la société Joy Events n’a pas été constituée à l’aune de la liberté statutaire caractéristique des sociétés par actions simplifiées de droit française» et l’assimile donc à la société à responsabilité limitée (EURL).

Ainsi, le Conseil d’Etat procède donc à une analyse combinée des règles générales du droit étranger régissant la société en question et de ses clauses statutaires, afin d’identifier au mieux le type de société française auquel la société étrangère est assimilable.

[1] CE, plén., 24/11/2014, n°363556, Sté Artémis
[2] CE, 9e-10e ch., 25/07/2025, n°489925, Min. c/ Sté Joy Events Ltd.

MARLENE ALONSO, Avocat spécialiste en droit fiscal
TATIANA BOGATKINA, Juriste fiscaliste