Pour la première fois, dans un arrêt du 30 septembre 2020 (n° de pourvoi 18-25583), la Cour de cassation reconnait la possibilité, lorsque la convention individuelle de forfait en jours sur l’année prévoit un nombre de jours inférieur à la durée du forfait fixé par la convention collective, de proratiser le salaire minimum conventionnel correspondant. La Cour de cassation précise que « sauf dispositions contraires dans le contrat de travail, lorsque la convention annuelle de forfait en jours mentionne un nombre de jours travaillés inférieur à 218, le montant du minimum salarial conventionnel garanti doit, pour chaque coefficient, être calculé en rapportant le montant minimum conventionnel calculé sur une base de 218 jours au nombre de jours de travail effectif stipulé dans le contrat de travail ».

Ainsi, si la Convention collective prévoit un salaire mensuel brut minimum de 4.000 € pour un salarié soumis à un forfait annuel de 218 jours, le salarié soumis à une convention de forfait annuel de 207 jours devra percevoir un salaire minimum, non pas de 4.000 € bruts, mais de 3.798,17 € bruts (4.000 / 218 x 207 = 3.798,17).

Cette solution, qui paraissait logique, n’avait encore jamais été consacrée par la Haute Juridiction.

 

Sophie WATTEL, avocat spécialiste en droit du travail