Sous l’impulsion de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour de cassation considère que sont nulles les stipulations des conventions collectives prévoyant la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année dès lors qu’elles ne garantissent pas la protection de la santé et de la sécurité des salariés. La nullité des stipulations conventionnelles entraîne automatiquement la nullité des conventions individuelles de forfait conclues sur leur fondement et ouvre ainsi droit aux salariés au paiement de l’intégralité des heures supplémentaires effectuées dans la limite de la prescription triennale.

Du fait de cette nouvelle jurisprudence, de nombreuses conventions collectives ont été modifiées afin d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés, lesdites stipulations se substituant aux stipulations antérieures relatives aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.

Se pose alors la question de savoir si des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année conclues en application d’anciennes stipulations ne protégeant pas la santé et la sécurité des salariés peuvent être considérées comme valables dès lors que la convention collective leur servant de fondement a été modifiée afin de répondre à cette nouvelle exigence jurisprudentielle.

Dans un arrêt du 16 octobre 2019, publié au Bulletin, la Chambre sociale de la Cour de cassation a répondu par la négative en considérant comme nulle la convention individuelle de forfait en jours sur l’année conclue en application d’une convention collective non protectrice des droits des salariés, peu important les modifications intervenues ultérieurement et visant à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés. La Cour de cassation précise que, faute d’avoir fait signer au salarié une nouvelle convention de forfait en jours postérieurement à la modification de la convention collective servant de fondement au forfait, l’employeur ne peut pas se prévaloir des nouvelles stipulations de la convention collective.

Conseil : il est impératif de contrôler les conventions individuelles de forfait en jours sur l’année mises en place au sein de chaque entreprise. Dans l’hypothèse où celles-ci auraient été conclues en application d’une convention collective n’assurant pas la santé et la sécurité des salariés mise à jour postérieurement, il convient de conclure de nouvelles conventions individuelles de forfait en jours sur l’année avec les salariés concernés.

Maître Sophie WATTEL, avocat spécialiste en droit du travail