Comme le rappelle la Cour de Cassation dans son arrêt du 24 mars 2021 (Cass. Soc. 24/03/2021 n° 19-12208, à paraitre au Bulletin), le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il en résulte qu’il n’est possible de déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travail.

En conséquence, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Tel n’est pas le cas de la convention individuelle de forfait jours prévue par l’accord RTT du 23 juin 2000 dans le secteur du bricolage de sorte que la convention individuelle de forfait en jours sur l’année stipulée sur la base de cet accord doit être jugée nulle. Le salarié peut donc prétendre au paiement de l’intégralité des heures supplémentaires réalisées dans la limite du délai de prescription applicable.

En l’espèce, l’accord n’instituait pas « de suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable ». Or, rappelons que depuis la loi Travail de 2016, il est possible de sécuriser les conventions individuelles de forfait conclues en application d’un accord de branche incomplet sur ce point.

Nous ne pouvons qu’inviter les employeurs ayant recours aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année, à vérifier la validité de ces dernières et, le cas échéant, à s’interroger sur la possibilité de sécuriser les conventions individuelles mises en place sur la base d’un accord de branche incomplet.

Sophie WATTEL
Avocat spécialiste en droit du travail