Une société absorbante peut être condamnée en raison des pratiques restrictives de concurrences mises en œuvre par la société qu’elle a absorbée (Cons. Const. 18 mai 2016).

Saisi dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a considéré que l’article L.442- 6 III du Code de commerce, qui permet de sanctionner par une amende civile la personne morale à laquelle a été transmise l’exploitation d’une personne auteur de pratiques commerciales abusives, n’est pas contraire au principe de personnalité des peines garantie par les articles 8 et 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 au motif notamment que « les dispositions contestées permettent qu’une sanction pécuniaire non pénale soit prononcée à l’encontre de la personne morale à laquelle l’exploitation d’une entreprise a été transmise, pour des pratiques restrictives de concurrence commises par la personne qui exploitait l’entreprise au moment des faits. Il résulte des motifs énoncés aux paragraphes 7 à 9 que les dispositions contestées, telles qu’interprétées par une jurisprudence constante, ne méconnaissent pas, compte tenu de la mutabilité des formes juridiques sous lesquelles s’exercent les activités économiques concernées, le principe selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait. »

Conseil : se montrer vigilant s’agissant des litiges en cours ou en germe lors d’une opération de fusion, les conséquences des litiges concernant la société absorbée devant être supportées par la société absorbante.

Maître Sophie WATTEL