Par un avis publié le 23 décembre 2016, le CCRCS s’est prononcé sur les cas où le non-respect de certaines procédures pouvait bloquer la publicité de l’opération au registre du commerce et des sociétés.

Les opérations affectant la structure d’une société (modification du capital, fusion, scission, transformation, etc.) sont soumises à des procédures protectrices des intérêts des associés et des créanciers de la société.

En premier lieu, concernant la réduction de capital non motivée par des pertes, dans les SARL et les SA,  la loi prévoit que l’opération ne peut pas commencer pendant le délai d’opposition dont disposent les créanciers pour demander en justice le remboursement de leurs créances ou la constitution de garanties par la société (C. com. art. L 223-34 et L 225-205).

Le Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés estime que la réalisation de la réduction de capital est subordonnée à l’expiration du délai ou, en cas d’opposition, à la décision du juge statuant sur celle-ci. Il en déduit que le greffier du tribunal peut refuser d’inscrire la réduction de capital au RCS si le délai n’est pas expiré ou si la décision du juge n’est pas intervenue.

En deuxième lieu, concernant les fusions entre SA, l’opposition à la fusion formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire la poursuite des opérations de fusion (C. com. art. L 236-14, al. 4).

Le comité constate ainsi que les sociétés peuvent donc poursuivre ces opérations malgré l’existence d’une opposition et en conclut que le greffier saisi d’une demande d’inscription relative à la fusion pendant le délai d’opposition ne peut pas la rejeter.

Enfin, concernant la transformation d’une société en société par actions, la loi prévoit qu’en pareil cas, un rapport comportant l’évaluation des actifs sociaux doit être établi par un commissaire à la transformation et déposé au greffe huit jours au moins avant la date de l’assemblée appelée à statuer sur l’opération de transformation (C. com. art. R 123-105, al. 3).

Le CCRCS rappelle à ce sujet que la nullité de l’opération n’est encourue qu’en l’absence d’approbation par les associés de la valeur des biens composant l’actif social (C. com. art. L 224-3, al. 3). Peu importe que le rapport sur cette évaluation ait été ou non déposé au greffe. En conséquence, selon le CCRCS, le greffier ne peut pas refuser d’inscrire au RCS la transformation au seul motif que le rapport n’aurait pas été déposé, dès lors que le procès-verbal de l’assemblée mentionne l’approbation des associés.

(Avis n°2016-016 du 15 septembre 2016)

Emmanuel  MAITRE,  Serge VICENTE et Simon POLGE