Dans une récente décision, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a eu à connaître d’un litige où des associés ont cédé les parts d’une société et ont consenti à l’acquéreur une garantie de passif qui comprenait une clause de déchéance de la garantie en cas de retard dans l’information des garants par les acquéreurs dans le cadre de la découverte d’un passif antérieur à la cession et dissimulé jusque-là. A la suite de la découverte d’un passif, l’acquéreur a ainsi mis en œuvre ladite garantie de passif et demandé en justice la condamnation pécuniaire des garants à ce titre. Les garants lui ont opposé la clause de déchéance de garantie, c’est-à-dire son extinction, faute d’avoir été informés de la découverte du passif, qu’ils connaissaient déjà par ailleurs, dans les délais prévus par la garantie.

Si la Chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu que les garants avaient bien connaissance de l’existence de ce passif au jour de la cession de la société, ce qui caractérisait leur mauvaise foi, elle a néanmoins retenue la déchéance de la garantie, en rappelant que bien que la mauvaise foi empêche de se prévaloir d’une prérogative contractuelle, tel n’est pas le cas de la clause de déchéance de garantie de passif, laquelle prévoit de manière automatique l’extinction de la créance de garantie si l’acquéreur n’informe pas les garants dans les délais contractuellement prévus, de sorte qu’elle ne constitue pas une prérogative contractuelle.

(Cass, com. 19/06/2019 n°17-26.635)

Me Emmanuel MAITRE, avocat spécialiste en droit des Sociétés

Me Serge VICENTE, avocat

Me Simon POLGE, avocat