Dans un arrêt du 15 juin 2017 (Cass. Civ. 3ème, 15/06/2017, n° 16-19640 à paraître au bulletin), la Cour de Cassation rappelle que « les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relève de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ».

En l’espèce, il s’agissait de déterminer si les désordres affectant une pompe à chaleur relevaient ou non de la garantie décennale prévue par l’article 1792 du Code civil.

Cet article prévoit que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».

Le champ d’application de cette disposition doit être bien distingué de celui de l’article 1792-2 du même code qui prévoit que « la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ».

Dès lors que les désordres affectant l’élément d’équipement rendent l’ouvrage impropre à sa destination, la garantie décennale s’applique, peu important que cet élément soit dissociable ou non de l’ouvrage, d’origine ou installé sur un ouvrage existant. Ce n’est que dans l’hypothèse où les désordres affectant le bien d’équipement ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination que les conditions listées par l’article 1792-2 doivent être remplies.

Conseil : dès lors que les désordres affectant un élément d’équipement (en l’espèce, une pompe à chaleur) rendent l’ouvrage impropre à sa destination, l’action doit être introduite sur le fondement de la garantie décennale prévue par l’article 1792 du Code civil laquelle garantit au maître de l’ouvrage la réparation des désordres concernés sans avoir à introduire une action judiciaire.

Jean-Pascal CHAZAL, Sophie WATTEL et Zaïra APACHEVA