La gestion d’affaires est un quasi-contrat par lequel une personne (le gérant), sans y être tenue, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui (le maître de l’affaire), à l’insu ou sans opposition de ce dernier. Cette définition est issue de la nouvelle rédaction des articles du Code civil issus de la réforme du droit des obligations de 2016.
Sur le fondement des anciennes dispositions du Code civil relatives à la gestion d’affaires, la Cour de cassation est venue rappeler que le gérant d’affaires qui contracte avec un tiers dans l’intérêt du maître de l’affaire, mais en son nom personnel, est personnellement tenu de l’exécution des obligations nées du contrat.
En conséquence, même si le tiers contractant a connaissance de l’identité du maître de l’affaire, c’est toujours le gérant d’affaires qui est tenu d’exécuter le contrat. Le tiers ne peut donc solliciter une telle exécution de la part du maître de l’affaire. Toutefois, ce dernier sera tenu de rembourser au gérant toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites (Cass. civ. 1ère, 02 février 2022, n°20-19.728, publié au bulletin). Même si les nouvelles dispositions du Code civil issues de la réforme ne font plus référence au gérant d’affaires qui a conclu en son nom personnel, il semble que cette solution ait vocation à être maintenue.
En conséquence, dans le cadre de la gestion d’affaires le tiers contractant n’a comme débiteur que le gérant de l’affaire et non pas le maître de l’affaire lorsque le gérant contracte en son nom. Ce n’est ensuite que dans son rapport avec le gérant, que le mandataire peut être tenu au paiement des sommes engagées dans le cadre de la gestion d’affaires.
Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en droit commercial
Clémence LARGERON, élève-avocat
Marine COMTE, élève-avocat