Dans un arrêt en date du 25 janvier 2017, la Cour de cassation applique le principe selon lequel seuls les statuts de la SAS doivent être pris en compte pour apprécier les modalités de direction d’une telle société.
En l’espèce, un actionnaire majoritaire et président du conseil d’administration d’une société anonyme (SA) avait signé un protocole d’accord pour céder la participation qu’il détenait dans la société. Ce protocole stipulait une diminution du prix de cession en cas de baisse du chiffre d’affaires, sous réserve que le cédant conserve sa qualité d’administrateur. Quelques mois plus tard, la SA s’était transformée en société par actions simplifiée (SAS) et l’acquéreur, arguant d’une diminution du chiffre d’affaire, avait souhaité l’application de la clause de réduction de prix. Néanmoins, les nouveaux statuts de la SAS ne prévoyaient pas l’existence d’un conseil d’administration et donc la qualité d’administrateur du cédant.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 24 juin 2014, avait retenu que la clause de réduction de prix était applicable au cédant, bien que les nouveaux statuts de la SAS ne mentionnaient pas l’existence d’un conseil d’administration et implicitement la possibilité pour lui d’être administrateur.
La Cour de cassation dans un arrêt du 25 janvier 2017, casse et annule partiellement cette décision de la Cour d’appel, au motif qu’au regard des articles L227-1 et L227-5 du Code du commerce, « seuls les statuts de la SAS fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée », et qu’en conséquence le vendeur ne pouvait prétendre avoir conserver sa qualité d’administrateur.
En effet, la transformation d’une SA en SAS n’emporte pas la création d’une personne morale nouvelle. La loi précise également que les dispositions spécifiques aux SA s’appliquent aux SAS dans la mesure où elles sont compatibles en vertu de l’article article L227-1 du code de commerce. Or, une série d’exceptions est énumérée. Ainsi, la condition selon laquelle une SA doit être administrée par un conseil d’administration ne s’applique pas pour les SAS. L’article L227-5 prévoit en effet que les statuts d’une SAS fixent les conditions dans lesquelles la SAS doit être dirigée.
(Cass.com, 25.01.2017, n°14-28.792)
Emmanuel MAITRE, Serge VICENTE et Simon POLGE