Par un arrêt du 21 janvier 2025 (Cass. Soc. 21/01/2025, n°22-87145), publié tant au Bulletin qu’au rapport annuel de la Cour de cassation, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu une décision qui fera date en consacrant le délit de harcèlement moral institutionnel.

Dans cette décision, la Chambre criminelle de la Cour de cassation constate que « l’élément moral de l’infraction de harcèlement moral n’exige pas que les agissements répétés s’exercent à l’égard d’une victime déterminée ou dans le cadre de relations interpersonnelles entre leur auteur et la ou les victimes, pourvu que ces dernières fassent partie de la même communauté de travail et aient été susceptibles de subir ou être subies des conséquences » d’un harcèlement moral.

Ce faisant, la Cour de cassation rejette l’argument développé au soutien du pourvoi selon lequel le délit de harcèlement moral ne peut être établi que dans des relations interpersonnelles entre l’auteur et une ou plusieurs personnes déterminées et identifiées comme victimes, excluant ainsi la possibilité d’un harcèlement résultant de la mise en œuvre d’une politique d’entreprise.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation consacre ensuite le délit de harcèlement moral institutionnel qu’elle définit comme suit : des agissements visant à arrêter et mettre en œuvre, en connaissance de cause, une politique d’entreprise qui a pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail de tout ou partie des salariés aux fins de parvenir à une réduction des effectifs ou d’atteindre tout autre objectif, qu’il soit managérial, économique ou financier, susceptible de porter atteinte au droit et à la dignité de ses salariés, d’altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel.

La reconnaissance d’un nouveau type de harcèlement n’est pas une première, la Chambre sociale de la Cour de cassation ayant déjà consacré la caractérisation du harcèlement moral managérial mettant en cause un cadre, alors que le harcèlement moral institutionnel est ici imputable, par son ampleur, à la personne morale et à ses dirigeants.

Cette décision a pour toile de fond l’affaire FRANCE TELECOM, et plus spécialement le plan NExT (Nouvelle Expérience des Télécoms) et le problème ACT (Anticipation et Compétences pour la Transformation) mis en œuvre entre 2007 et 2010 lequel a notamment conduit à une vague massive de suicides au sein de l’entreprise FRANCE TELECOM. Dans cette affaire, il était notamment reproché aux prévenus (la personne morale et ses dirigeants dont le DRH) d’avoir mis en œuvre une politique d’entreprise visant à déstabiliser les salariés et à créer un climat professionnel anxiogène en recourant notamment à :

  • Des réorganisations multiples et désordonnées ;
  • Des incitations répétées au départ ;
  • Des mobilités géographiques et/ou fonctionnelles forcées ;
  • La surcharge de travail ;
  • La pression des résultats ou, à l’inverse, une absence de travail ;
  • Un contrôle excessif et intrusif ;
  • L’attribution de missions dévalorisantes ;
  • L’absence d’accompagnement et de soutien adapté des ressources humaines ;
  • Des formations insuffisantes voire inexistantes ;
  • L’isolement des personnels ;
  • Des manœuvres d’intimidation voire des menaces et des diminutions de rémunération.

En résumé, la société FRANCE TELECOM avait définit une politique d’entreprise ayant pour objet une dégradation des conditions de travail des salariés afin de les contraindre à la mobilité professionnelle ou au départ, créant ainsi un climat anxiogène se caractérisant notamment par une pression sur le  contrôle des départs, une prise en compte des départs dans la rémunération des membres de l’encadrement et le conditionnement de la hiérarchie intermédiaire à la baisse des effectifs dans le cadre des formations dispensées. Les juges reprochent notamment à la société FRANCE TELECOM d’être passée d’un objectif indicatif à un objectif impératif de réduction des effectifs devant être atteint « coûte que coûte » alors que les salariés, majoritairement fonctionnaires, ne pouvaient faire l’objet d’un licenciement pour motif économique, dans l’ignorance des alertes formalisées par les organisations syndicales et de plusieurs suicides (notamment 4 au cours du seul mois de mai 2008).

Sophie WATTEL
Avocat spécialiste en droit du travail