Dans un arrêt du 12 mars 2025 (n° de pourvoi 24-81644), publié au Bulletin, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar ayant relaxé un maître de conférences de l’université de Haute-Alsace au motif que les propos ou comportements à connotation sexuelle imputables au prévenu étaient « adressés à la cantonade lors de cours ou de séances de travaux dirigés », de sorte que n’étant pas spécifiquement dirigés à l’encontre d’étudiants déterminés, ils ne pouvaient caractériser le délit de harcèlement sexuel. La Cour de cassation rappelle que l’article 222-33 du Code pénal définit le harcèlement sexuel comme « le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ». Or, la Cour de cassation considère que « des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs personnes, sont susceptibles d’être imposés à chacune d’entre elles », et, par voie de conséquence, de caractériser un harcèlement sexuel.

Ce faisant, la Cour de cassation semble admettre l’existence d’un délit de « harcèlement sexuel d’ambiance » qui avait déjà été admis par différentes cours d’appel s’agissant de rapports de travail de droit privé. La cour d’appel de Paris a notamment considéré le 26 novembre 2024 que le fait pour une salariée d’être confrontée, dans un open space, à des propos ou comportements à connotations sexuelles ou sexistes auxquels elle ne pouvait s’extraire compte tenu de l’organisation du travail – quand bien même ces propos ou comportements ne la visaient pas directement – permettaient de caractériser un harcèlement d’ambiance de nature sexuelle. De même, la cour d’appel d’Orléans a admis, dès 2017, que « le harcèlement sexuel peut consister en un harcèlement environnemental ou d’ambiance où, sans être directement visée, la victime subit les provocations et blagues obscènes ou vulgaires qui lui deviennent insupportables ».

Si l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est rendu dans le contexte universitaire, on ne voit pas ce qui pourrait justifier une différence d’appréciation dans un contexte professionnel de droit privé. Il appartient donc aux employeurs de veiller à ce que l’environnement de travail imposé à un ou plusieurs salariés ne puisse permettre de caractériser des faits de harcèlement sexuel.

Sophie WATTEL
Avocat spécialiste en droit du travail