Dans un arrêt rendu le 27 mars 2024, la Cour de cassation rappel que si l’autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, à tout hébergeur ou tout fournisseur d’accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un tel service, elle ne peut le soumettre à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l’obligerait à procéder à une appréciation autonome (Cass. com., 27/03/2024, n°22-21.586, P-B).

Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence
Me Marine COMTE, avocat en droit commercial