Dans la lignée de son arrêt du 18 mars 2020, la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu’en cas de litige relatif aux heures supplémentaires, « il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, les éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments » (Cass. Soc, 27 janvier 2021 n°17-31046, à paraître au bulletin). À ce titre, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande formulée par le salarié au titre des heures supplémentaires, retient que son décompte est insuffisamment précis en ce qu’il ne précise pas la prise éventuelle d’une pause méridienne.
Dans la note explicative accompagnant l’arrêt du 27 janvier 2021, la Cour de cassation précise que le salarié produisait en l’espèce un décompte indiquant, jour après jour, les heures de prise et fin du service ainsi que les rendez-vous professionnels, le nombre d’heures de travail quotidien et le total hebdomadaire. Il résulte desdites constatations que les éléments produits par le salarié étaient suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, le régime de la preuve partagée devant alors s’appliquer.
La Cour de cassation précise, par ailleurs, que l’obligation pour le salarié de produire des éléments suffisamment précis n’est ni de même nature ni de même intensité que l’obligation pesant sur l’employeur s’agissant du contrôle de la durée du travail.
La haute juridiction rappelle également que la preuve de la prise des temps de pause ne peut s’imposer qu’à l’employeur et que l’absence de prise en considération desdits temps de pause par le salarié ne peut suffire à écarter les éléments de preuve versés aux débats par ce dernier.
Cet arrêt est l’occasion de rappeler l’impérieuse nécessité pour tout employeur de mettre en place un système de contrôle de la durée de travail de ses salariés et de se préconstituer la preuve dudit contrôle dès lors que les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif. A défaut, en cas de contentieux relatif aux heures supplémentaires, celui-ci se trouvera dans l’impossibilité de contester les éléments versés aux débats par le salarié dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis quand bien même ils seraient incomplets ou erronés (sur ce point, voir Cass. Soc, 18 mars 2020 n°18-10919).
Sophie WATTEL
Avocat spécialiste en droit du travail