Par un arrêt du 15 janvier 2025 (Cass. Soc. 15/01/2025, n° 23-10060), publié au Bulletin, la Cour de cassation considère que, peu important sa date de fixation, le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par une convention collective (appelée contingent conventionnel d’heures supplémentaires) se substitue au contingent légal d’heures supplémentaires fixé à 220 heures par décret du 21 décembre 2004. Or, la détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable est particulièrement importante puisque le dépassement du contingent ouvre droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos égale à :
- 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés au plus ;
- 100% de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.
La question de la date de fixation du contingent annuel par une convention collective pouvait se poser dans la mesure où si le dépassement de ce contingent ouvrait déjà droit à un « repos compensateur obligatoire » égal à 50% des heures supplémentaires effectuées au-delà en 1982, le contingent annuel permettait principalement de distinguer les heures supplémentaires pouvant être effectuées sur simple information de l’inspection du travail, des heures supplémentaires nécessitant une autorisation de l’inspection du travail. Or, cette distinction a disparu et le régime du « repos compensateur obligatoire » a été modifié lequel a même été renommé en « contrepartie obligatoire en repos ». Par ailleurs, le contingent légal réglementaire initialement été fixé à 130 heures en 1982, a été porté à 180 heures en 2002, puis à 220 heures en 2004.
En effet, certaines conventions collectives – et pas des moindres – continuent à faire référence à un contingent de 130 heures s’agissant du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable, et ce malgré les évolutions légales et règlementaires en la matière.
C’est ainsi que s’est posée la question de savoir si le contingent d’heures supplémentaires fixé, en 1983, par la Convention Collective Nationale des transports routiers et activités auxiliaires à 130 heures pour le personnel sédentaire restait applicable à la détermination de la contrepartie obligatoire en repos.
C’est à cette question que répond l’arrêt du 15 janvier 2025 : quelle que soit sa date d’adoption, le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par une convention collective reste applicable pour la détermination des droits des salariés à la contrepartie obligatoire en repos.
Conseil : il est indispensable que les employeurs se renseignent sur le contingent annuel prévu par la Convention collective dont ils dépendent et en tirent les conséquences en matière de contrepartie obligatoire en repos. D’autant plus que le contingent annuel d’heures supplémentaires, qu’il s’agisse du contingent réglementaire ou conventionnel, peut être modifié par accord d’entreprise. Aussi, si le contingent annuel conventionnel applicable est trop faible (ce qui sera, par exemple, le cas d’un contingent de 130 heures lorsque l’entreprise emploie des salariés travaillant 39 heures par semaine), il sera judicieux d’envisager la conclusion d’un accord d’entreprise.
Sophie WATTEL
Avocat spécialiste en droit du travail