Le caractère animateur d’une société holding fait l’objet d’une jurisprudence abondante qui évolue au fil des ans vers une détermination de la preuve de plus en plus fine.

Le régime de holding animatrice a des incidences importantes sur la fiscalité de la transmission d’entreprise avec le bénéfice du pacte Dutreil mais également en matière d’exonération d’ISF ou aujourd’hui d’impôt sur la fortune immobilière et plus largement sur les plus-values de valeurs mobilières. Le contentieux se cristallise donc essentiellement la fiscalité du patrimoine des personnes physiques. La définition classique, désormais codifiée dans le Code général des impôts, attribue cette qualité à une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Dans ses contrôles, l’administration fiscale est de plus en plus exigeante quant à la démonstration de la preuve de l’animation. La Cour d’Appel de Lyon, par une décision du 24 novembre 2020 n°19/03679, vient d’en donner une illustration. Le contentieux concernait la question de l’exonération ISF des titres d’une société définie par les contribuables comme étant une société animatrice. Les juges ont, en l’espèce, estimé que l’animation n’était pas suffisamment établie par les contribuables qui se sont contentés de produire une convention d’animation et de prestations de services non enregistrée donc sans date certaine. Par ailleurs, les termes généraux employés dans ces conventions n’étaient pas corroborés par d’autres éléments de preuves permettant de justifier que la holding déterminait les priorités stratégiques et les axes de développement du groupe. Les mentions lapidaires dans le rapport de gestion des filiales indiquant que l’activité des filiales a été exercée conformément aux orientations stratégiques de la société holding ont été considérées comme des clauses de style qui n’ont pas permis au contribuable de valider l’exonération ISF des titres de la société holding.

Cet arrêt permet de pointer du doigt la nécessité absolue d’organiser juridiquement l’animation par exemple par la création de comités de direction définissant des orientations stratégiques claires diffusées auprès des filiales, de justifier du contrôle de l’application de cette politique par les filiales, etc…. Ce travail nécessite une adaptation au cas par cas en fonction des moyens et de l’activité des sociétés du groupe. La seule rédaction d’une convention d’animation ne permet pas aujourd’hui de sécuriser le caractère animateur d’une société holding. Nos pôles droit fiscal et droit des sociétés peuvent vous aider à mettre en place les moyens juridiques de cette animation.

Marlène ALONSO
Avocat spécialiste en droit fiscal