Au-delà de la définition, désormais bien connue de tous, de la société Holding animatrice de groupe définie comme une société participant activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle des filiales dans le cadre d’une véritable activité industrielle ou commerciale en mobilisant des moyens spécifiques pour accomplir sa mission, la question de la démonstration du rôle d’animation continue à faire couler beaucoup d’encre.
Si la holding peut rendre, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques de type administratif, juridique, comptable, financier ou immobilier, la jurisprudence, établie depuis longtemps, nous a enseigné, que le simple fait de fournir des prestations de services aux filiales qu’elle contrôle n’est pas suffisant pour démontrer le rôle animateur de la société holding.
La rédaction d’une convention d’animation semble un préalable à la démonstration du rôle d’animation des filiales, à condition toutefois, qu’elle soit suffisamment bien rédigée. En effet, les juges du fond sont amenés à vérifier les termes des conventions d’animation et d’assistance et n’hésitent pas à rejeter le caractère animateur lorsque la convention limite le rôle de la société holding à la simple assistance des filiales excluant toute prise de décisions pour le compte de ces dernières (CA Colmar 29 avril 2021 n°2013/2021).
La Cour de Cassation leur enjoint également de vérifier « in concreto » par la méthode du faisceau d’indices, les éléments de preuve permettant de justifier de la réalité de l’animation. Ainsi la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, par une série de décisions en date du 3 mars 2021, a censuré les juges du fond pour ne pas avoir vérifié quels étaient les moyens mis en œuvre concrètement par la société Holding pour assurer cette animation.
A l’inverse, par une décision du 23 juin 2021 n°19-16.351, la Haute Juridiction a validé l’appréciation des juges du fond qui, pour rejeter le rôle animateur de la société Holding, avaient analysé non seulement les conventions d’animation, les procès-verbaux du conseil de surveillance, les rapports annuels de gestion mais également la mise en pratique de l’ensemble des conventions par l’adéquation des moyens humains de la société holding permettant d’assurer à l’égard des filiales son rôle d’animation tel que défini dans lesdites conventions. Il ressortait de l’espèce que la société Holding ne comprenait que trois personnes dans ses effectifs pour gérer les filiales employant près de 300 salariés, que les procès-verbaux du conseil de surveillance se contentaient de relater la présentation des comptes annuels des filiales et certains éléments des comptes rendus de gestion, ce dernier ne mentionnant en outre aucune décision ou orientation adoptée ou impulsée par le conseil de surveillance auprès des filiales.
L’analyse de la jurisprudence de ce début d’année 2021 laisse présager des contentieux nourris chaque fois que la société Holding apparait simplement comme « potentiellement animatrice » mais est incapable dans les faits de démontrer, par la réunion d’indices concordants, l’effectivité de l’animation. Non seulement le contribuable devra prouver que la société holding a les moyens d’animer ses filiales mais également que la politique d’animation est effectivement mise en œuvre par les filiales.
Maitre Marlène ALONSO, spécialiste en droit fiscal