La cession à titre onéreux d’un usufruit temporaire permet de transférer le droit d’usage et de jouissance d’un bien en échange du paiement du prix fixé entre les parties[1]. Une telle pratique de transmission temporaire peut notamment porter sur les titres sociaux.
La cession d’un bien déclenche logiquement la constatation d’une plus ou moins-value.
Toutefois, lorsque l’opération réalisée constitue la première cession temporaire d’usufruit par une personne physique, elle relève alors d’un régime fiscal particulier prévu à l’article 13, 5° du Code général des impôts. En effet, une telle cession n’est pas soumise au régime des plus-values, mais elle est imposable dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache le revenu procuré par le droit sur lequel porte l’usufruit temporaire. S’il s’agit d’un immeuble ou droit sur un immeuble, la taxation relèvera des revenus fonciers ; s’il s’agit de titres d’une société soumise à l’IS, la taxation relèvera des revenus de capitaux mobiliers, etc…
Au fil de sa jurisprudence, le Conseil d’Etat a adopté une conception large de la notion de « cession » en la matière, en y incluant notamment l’apport d’usufruit temporaire[2]. Par une décision récente[3], la Haute juridiction administrative confirme l’application de ce régime dérogatoire aux apports d’usufruit temporaire de parts sociales rémunérés par l’attribution de droits ou de titres de société. Ainsi, les titres reçus en contrepartie constituent un « produit » imposable, « alors même que ces apports, < …>, n’avaient pas dégagé de liquidités ».
Nous vous recommandons d’analyser avec attention les conséquences fiscales des actes juridiques visant à transmettre à titre onéreux de manière temporaire l’usufruit d’un bien.
[1] Articles 617 et 619 du Code civil
[2] CE, 31/03/2022, n° 45818
[3] CE, 30/03/2026, n° 502243 et n° 502245
MARLÈNE ALONSO, Avocate spécialiste en droit fiscal
TATIANA BOGATKINA, Juriste fiscaliste