L’article 39, 13 du Code général des impôts exclut, la déductibilité en tant que charges des « aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial ». Cette exclusion ne concerne pas les aides consenties en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L.611-8 du Code de commerce, ni les aides consenties aux entreprises en procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. En effet, pour ces hypothèses, des règles particulières de déductibilité sont prévues.
Les contentieux fiscaux relatifs à l’appréciation de la nature commerciale ou financière d’une aide ne sont pas rares. C’est ainsi que le 30 mars 2026[1], le Conseil d’Etat a rendu une décision relative à la déductibilité de provision pour créance douteuse correspondant à l’avance accordée par une société-mère à sa filiale déficitaire.
En l’espèce, la société-mère établie en France était actionnaire majoritaire d’une filiale turque, fortement déficitaire depuis plusieurs années. Le 10 décembre 2013, le conseil d’administration de la filiale a proposé sa dissolution amiable compte tenu des difficultés financières persistantes. Le 27 décembre 2013, la société-mère française a accordé à la filiale une avance en compte courant pour laquelle elle a aussitôt constitué une provision pour créance douteuse, le 31 décembre 2023. Quelques jours plus tard, le 8 janvier 2024, l’assemblée générale des actionnaires de la filiale turque a prononcé sa dissolution amiable. L’Administration fiscale, le Tribunal Administratif de Montreuil et la Cour Administrative d’Appel de Paris ont remis en cause la déductibilité de la provision ainsi constituée
Le Conseil d’Etat a, d’abord, rappelé que les provisions pour créances douteuses ne constituent pas, en elles-mêmes, des aides à caractère financier non déductibles des résultats de l’entreprise. Toutefois, au cas particulier, pour apprécier la déductibilité de telle provision, il convenait de déterminer si au moment de l’octroi de l’avance en compte courant, la société-mère avait « l’intention de procéder au recouvrement » futur de cette créance.
Ainsi, selon la Haute Juridiction, s’il apparait que la société « n’avait jamais eu » une telle intention, ni l’avance en compte courant, ni la provision constituée à ce titre ne peuvent être déduites des résultats imposables.
En l’espèce, l’absence d’intention de recouvrer cette avance de trésorerie a été démontrée par la parfaite connaissance de la situation financière de la filiale dégradée (déficitaire pendant trois exercices précédents) et par la constitution immédiate de la provision pour créance douteuse quelques jours seulement après l’octroi de l’avance (4 jours d’intervalle). Au moment du versement de l’avance en compte courant, la société-mère n’avait aucun espoir d’obtenir le remboursement de cette avance, l’aide étant consentie dans le seul but de permettre la dissolution amiable de la filiale.
MARLENE ALONSO, Avocate spécialiste en droit fiscal
TATIANA BOGATKINA, Juriste fiscaliste
[1] CE, 8ème-3ème ch., 30/03/2026, n°499612, Groupe Adeo