Dans un arrêt du 18 septembre 2024, publié au bulletin (Cass. Soc., 18/09/2024, n° 22-22782), la Chambre sociale de la Cour de cassation précise que lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’hommal. Ce dernier ne peut pas remettre en cause la qualification d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il peut alors seulement se prononcer sur, d’une part, le lien de causalité existant entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et, d’autre part, sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie au moment de la rupture.
Ainsi, dès lors que la CPAM a admis l’existence d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, l’employeur ne peut plus utilement contester leur existence dans le cadre d’une procédure prud’hommale. Il conserve uniquement la possibilité de contester l’existence d’un lien de causalité entre l’accident ou la maladie et l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ainsi que sa connaissance de l’origine professionnelle à la date de la rupture, conditions exigées pour que l’inaptitude revête un caractère professionnel.
Conseil : les employeurs ont intérêt à se montrer particulièrement vigilant quant au suivi des actions en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle devant la CPAM, dans la mesure où une décision de reconnaissance ne peut pas être contestée devant le juge prud’hommal.
L’instruction par la CPAM de la demande de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est malheureusement trop souvent négligée alors que l’issue des contentieux à venir (reconnaissance d’une inaptitude professionnelle et demande des indemnités spécifiques afférentes ; demande de reconnaissance d’une faute inexcusable ; dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; nullité de la rupture liée à un harcèlement moral ; etc.) est inextricablement liée à la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie. Il est donc indispensable de traiter avec la plus grande rigueur cette procédure d’instruction, au besoin en la confiant à son conseil habituel.
Sophie WATTEL
Avocat spécialiste en droit du travail