Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi dite « travail » du 8 août 2016, le refus par un salarié déclaré inapte à son poste d’une proposition de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail n’impliquait pas, à lui seul, le respect par l’employeur de son obligation de reclassement. Dans ce cas, l’employeur devait rechercher et le cas échéant proposer tous les autres postes de reclassement disponibles et compatibles avec les préconisations du médecin du travail.
Depuis le 1er janvier 2017, les articles L.1226-2-1 et L. 1226-12 du Code du travail précisent que « l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail ».
Cette modification législative parait induire que le refus par un salarié d’un poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail permet de caractériser le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Restait à connaître la position de la Cour de cassation sur ce point.
Dans un arrêt du 26 janvier 2022, la Cour de cassation précise que « la présomption instituée par ce texte ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ».
En l’espèce, bien que l’employeur ait proposé au salarié trois postes de reclassement, la Cour de cassation estime que l’employeur n’a pas loyalement respecté son obligation de reclassement. Il aurait dû proposer au salarié le poste de conducteur d’engins disponible dès lors que celui-ci avait été expressément mentionné comme une possibilité de reclassement dans l’avis d’inaptitude et que le salarié avait demandé à être reclassé sur un tel poste.
Ce faisant, la Cour de cassation admet implicitement que le refus d’un seul poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail peut suffire à justifier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement sous réserve que cette recherche de reclassement ait été loyale, loyauté qui sera notamment appréciée au regard du contenu de l’avis de l’inaptitude.
Conseil : le médecin du travail doit être associé à la recherche de poste de reclassement. Il est impératif, pour pouvoir considérer que l’employeur a respecté son obligation de reclassement, de faire valider par le médecin du travail la compatibilité du poste proposé avec les aptitudes du salarié déclaré inapte et de s’en préconstituer la preuve écrite.
Sophie WATTEL, avocat spécialiste en droit du travail