Dans un autre arrêt du 08 février 2023 (Cass. Soc. n° 21-16258, publié au Bulletin), la Cour de cassation rappelle que les dispositions du Code du travail précisant qu’en cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un poste de reclassement, soit du refus du salarié de l’emploi proposé, soit de la mention expresse d’une dispense de reclassement dans l’avis d’inaptitude par le médecin du travail, sont d’ordre publics. La Cour de cassation en déduit que ces règles « font obstacle à ce que l’employeur prononce un licenciement pour un motif autre que l’inaptitude, peu important que l’employeur ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause ».

En conséquence, l’employeur qui ayant convoqué le salarié à un entretien en vue d’un licenciement pour faute et lui ayant notifié un licenciement pour faute lourde alors même qu’entre la date de la convocation et le jour de la notification du licenciement le salarié avait été déclaré inapte par le médecin du travail, méconnait les règles d’ordre public susvisées de sorte que la rupture est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.

Cet arrêt est l’occasion de rappeler le caractère d’ordre public des règles relatives à l’inaptitude notamment s’agissant de la rupture du contrat de travail. Dès lors que l’inaptitude est constatée par le médecin du travail, l’employeur doit respecter les règles spécifiques de l’inaptitude.

Si cette décision est conforme au caractère d’ordre public desdites règles, il convient de rappeler que la Cour de cassation admet néanmoins la possibilité de conclure une rupture conventionnelle avec un salarié déclaré inapte (Cass. Soc. 09/05/2019 n° 17-28767), mais également la possibilité de notifier à un salarié déclaré inapte son licenciement pour motif économique résultant de la cessation définitive d’activité de la société, rendant de ce fait impossible toute recherche de reclassement (Cass. Soc. 15/09/2021 n° 19-25613 publié au Bulletin).

Sophie WATTEL
Avocat spécialiste en droit du travail