Par trois arrêts rendus le 16 septembre 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation fixe une règle stricte concernant le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés : celui-ci court à compter de la rupture du contrat de travail.
Ces arrêts interviennent après une loi du 22 avril 2024 qui a modifié le régime de l’acquisition des congés payés, notamment pendant les périodes d’arrêt maladie non professionnel qui permettent désormais d’en acquérir.
La loi a fixé un délai de forclusion de deux ans pour les salariés en poste. Toutefois, une incertitude subsistait quant au sort des anciens salariés dont le contrat de travail avait été rompu avant l’entrée en vigueur de cette loi. L’indemnité compensatrice de congés payés étant assimilée à une créance salariale, elle est soumise à la prescription triennale mais différentes questions restaient à trancher. Plusieurs décisions du 16 septembre 2026 viennent apporter des précisions particulièrement utiles aux praticiens.
- Pas de nouveau délai de prescription créé par la loi de 2024 (Pourvoi n° 25-15.456)
La Cour de cassation précise que l’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024 ne fait pas courir un nouveau délai de prescription pour les contrats déjà rompus. Le délai de prescription court à compter de la rupture du contrat de travail sans que l’adoption postérieure à cette rupture de la loi du 22 avril 2024 ait une quelconque incidence. Une action introduite plus de trois ans après la fin du contrat est irrecevable.
- Une appréciation stricte de la date de rupture (Pourvoi n° 25-12.609)
Le point de départ du délai est la date de la rupture effective du contrat de travail, et non la date de délivrance du solde de tout compte. Dans cette espèce, une action engagée trois jours après l’expiration du délai de prescription de trois ans ayant commencé à courir à compter de la date de rupture du contrat de travail a été déclarée prescrite, sans que la signature tardive du solde de tout compte ait pu reporter le point de départ du délai de prescription.
- Une portée rétroactive majeure si l’action est intentée à temps (Pourvoi n° 25-14.826)
Il s’agit de la décision la plus importante : dès lors que le salarié saisit le conseil de prud’hommes dans le délai de trois ans suivant la rupture, il peut réclamer le rappel d’indemnités au titre des congés payés acquis durant ses arrêts maladie intervenus depuis le 1er décembre 2009, sous réserve du respect des règles relatives au report de congés.
Le conseil : Si la jurisprudence protège les employeurs contre les actions tardives concernant des contrats rompus depuis plus de trois ans, il faut rappeler la nécessité de faire preuve de vigilance pour les départs plus récents. Pour limiter les risques de rappels d’indemnités sur des périodes anciennes, les entreprises ont tout intérêt à informer formellement leurs salariés de leurs droits à congés payés lors de leur retour dans l’entreprise et ce afin de faire courir le délai de report de 18 mois, sous réserve des règles spécifiques applicables en cas de longue maladie.
Sophie WATTEL
Avocat spécialiste en droit du travail
Vincent BATIER
Alternant en Droit social