Dans un arrêt du 18 mars 2020, la Cour de cassation fait sienne la décision rendue par la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 08 mai 2019 et écarte ainsi l’application des dispositions du Code du travail permettant de proratiser l’indemnité de licenciement et l’allocation de congé de reclassement d’une salariée en congé parental en fonction des périodes d’emploi effectuées à temps complet et à temps plein dans le cadre dudit congé.

La Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne un principe d’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins, et la prohibition des discriminations directes ou indirectes fondées sur le sexe. Or, les articles L. 3123-13 et R. 1233-32 du Code du travail prévoyant une indemnité de licenciement et une allocation de congé de reclassement déterminées au moins en partie sur la base de la rémunération réduite du salarié en congé parental à temps partiel, alors qu’un nombre considérablement plus élevé de femmes que d’hommes choisissent de bénéficier d’un congé parental à temps partiel, instaurent indirectement une différence de traitement entre les salariés féminins et masculins qui n’est pas justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. En conséquence, la Cour de cassation considère que ces dispositions légales doivent être écartées, de sorte que la salariée concernée était en droit de solliciter que le calcul de son indemnité de licenciement et de l’allocation de congé de reclassement soit établi entièrement sur la base de sa rémunération à temps complet.

Me Sophie WATTEL, avocat spécialiste en droit du travail