Le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS) a publié le 2 décembre 2021 une série de questions-réponses relatives à l’indemnité inflation qui répond à un certain nombre d’interrogations auxquelles devaient faire face les employeurs. Vous pouvez trouver ce questions-réponses à l’adresse boss.gouv.fr-portail-accueil-mesures-exceptionnelles-questions-réponses-versement-de.html

Un décret du 11 décembre 2021 vient également apporter différentes précisions.

Il convient notamment de retenir que :

– L’indemnité doit être versée :

— aux salariés sous contrat de droit privé ;

— aux agents publics en activité ou en détachement ;

— aux apprentis et autres alternants ;

— aux stagiaires percevant une rémunération supérieure à la gratification minimale ;

— aux mandataires sociaux titulaires d’un contrat de travail ou non (à condition dans ce cas d’avoir une rémunération d’activité) ;

— aux titulaires d’un contrat d’engagement en ESAT ;

— aux vendeurs colporteurs de presse titulaires d’un contrat de mandat ;

— aux vendeurs à domicile indépendants et non-inscrits au RCS ;

— aux travailleurs à domicile.

  • Pour vérifier si le salarié ou l’agent public bénéficie d’une rémunération nette de moins de 2.000 euros, l’employeur doit comparer la rémunération brute due à ce salarié ou à l’agent public au titre des périodes courant du 1er janvier au 31 octobre 2021 à un plafond de 26.000 euros bruts.

– Pour les salariés qui n’ont pas été employés pendant la totalité de la période de janvier à octobre 2021, le plafond de 26 000 € doit être proratisé selon le rapport entre le nombre de jours de la relation de travail et le nombre de jours de cette période (soit 304 jours). Toutefois ce plafond ne peut pas être inférieur à 2 600 € brut.

  • Seuls les revenus d’activité soumis à cotisations sociales, définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale sont pris en compte. Les revenus de remplacement tels que les indemnités journalières d’assurance maladie et les sommes exonérées de cotisations telles que les primes exceptionnelles de pouvoir d’achat (Pepa) sont donc exclues du calcul. En revanche, la rémunération des heures supplémentaire est prise en compte.
  • Le plafond à prendre en considération n’est pas réduit en fonction du temps de travail du salarié. Un salarié employé à temps partiel (50%) depuis le 1er janvier est éligible si sa rémunération n’excède pas 26.000 euros bruts de janvier à octobre.
  • L’indemnité n’est soumise ni à cotisations sociales, ni à contributions, ni à impôts.
  • L’indemnité doit être versée courant décembre 2021 sauf impossibilité pratique, et au plus tard le 28 février 2022. Ainsi, les entreprises en paie décalée peuvent verser l’indemnité en décembre avec la paie de novembre, ou sinon en janvier avec la paie de décembre.
  • L’indemnité doit être mentionnée sur le bulletin de paie par la mention « indemnité inflation – aide exceptionnelle de l’Etat» pouvant être abrégée en « indemnité inflation ».
  • L’indemnité inflation devra être déclarée par l’employeur dans la DSN du mois suivant son versement au niveau individuel au bloc 81, et au niveau agrégé via un CTP URSSAF 390.
  • Les employeurs seront remboursés lors du paiement des cotisations sociales sur les rémunérations du même mois. Ils déduiront les sommes versées aux salariés des cotisations dues. En cas de montant supérieur à celui des cotisations dues, l’excédent sera soit imputé sur des échéances ultérieures, soit remboursé directement.
  • Les URSSAF, notamment, pourront vérifier que les sommes déduites des cotisations correspondent aux sommes versées au titre de l’indemnité inflation.

Sophie WATTEL
Avocat spécialiste en droit du travail