Par plusieurs arrêts en date du 15 mars 2018 (2ème civ., 15 mars 2018, n°17-11336 et 17-10325, à paraître au bulletin), la Cour de cassation a précisé que « les sommes versées aux salariés lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa – de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale -, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur apporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice ».

Ce faisant, la Cour de cassation parait reconnaître qu’échappent au paiement des cotisations sociales les indemnités notamment transactionnelles versées lors de la rupture du contrat de travail dès lors que l’employeur est en mesure de prouver que ces indemnités ont pour objet l’indemnisation d’un préjudice subi par le salarié.

Ainsi, dans la première espèce, la Cour de cassation considère que la cour d’appel a justement déduit de ses constatations qu’à défaut pour l’employeur d’avoir prouvé que les indemnités transactionnelles versées aux salariés qui contestaient le caractère volontaire de leur départ à la retraite compensaient un préjudice subi par eux, ces sommes devaient entrer dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale.

Au contraire, dans la seconde espèce, la Cour de cassation considère que les juges du fond ont justement considéré, dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, que les indemnités transactionnelles versées aux salariés à la suite de leur licenciement pour faute grave n’entrent pas dans l’assiette des cotisations dès lors qu’ils avaient constaté que l’employeur a rapporté la preuve du fondement exclusivement indemnitaire des sommes litigieuses. Les protocoles transactionnels en cause stipulaient expressément que « le mode de rupture est confirmé et il est rappelé qu’il ne donne pas droit à l’indemnité de préavis et de licenciement ». Ainsi, l’employeur n’avait pas renoncé à la qualification de licenciement pour faute grave laquelle n’ouvre pas droit, pour le salarié, au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis. Il semble ainsi qu’un protocole transactionnel exprimant clairement la volonté des parties de maintenir la qualification de licenciement pour faute grave concourt à établir la nature indemnitaire et non salariale de la somme versée et ainsi à s’affranchir du paiement des cotisations sociales.

Il convient toutefois de noter que cet arrêt a été rendu au visa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l’espèce. Depuis, cette disposition légale a été modifiée. Ces modifications ne semblent pas devoir influer sur la décision susvisée. Il conviendra toutefois d’être attentif à la confirmation par la Cour de cassation de cette interprétation de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version actuelle.

CONSEIL : il convient d’apporter une attention particulière à la rédaction d’un accord transactionnel visant à réparer le préjudice subi par un salarié afin que celui-ci contienne les éléments permettant de prouver la nature indemnitaire de l’indemnité transactionnelle versée. Une telle précaution devrait permettre d’échapper au paiement des cotisations sociales. A défaut, l’indemnité transactionnelle doit être soumise au paiement des cotisations sociales dans les conditions fixées par l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.

Sophie WATTEL