Si désormais et depuis la loi du 6 août 2015, la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit, auparavant, il fallait établir une déclaration d’insaisissabilité. Les droits sur tout autre bien foncier, bâti ou non bâti, qu’il n’a pas affecté à son usage professionnel doivent quant à eux faire l’objet d’une déclaration pour qu’ils soient insaisissables.

Se pose la question de savoir quand les effets de l’insaisissabilité prennent fin. La Cour de cassation a récemment répondu à cette question. Sur le fondement de l’article L.526-1 du Code de commerce issue de sa version antérieure à la loi du 6 août 2015, elle a considéré que les effets de cette déclaration subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, sauf renonciation du déclarant lui-même, de sorte que la cessation de son activité professionnelle ne met pas fin, par elle-même, aux effets de la déclaration (Cass. com., 17/11/2021, n°20-20.821, n° 785 F-S+P+B).

Cette solution peut être transposée à l’insaisissabilité légale. En conséquence, l’insaisissabilité ne produit ses effets qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, après l’entrée en vigueur de la loi, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant, et ses effets subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, sauf renonciation du déclarant lui-même.

Conseil : si l’insaisissabilité sur sa résidence principale est de droit, l’entrepreneur individuel doit identifier ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu’il n’a pas affecté à son usage professionnel et qu’il souhaite rendre insaisissable par l’effet d’une déclaration publiée.

Maître Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en Droit commercial
et Marine COMTE, élève avocat