Dans un arrêt du 12 mai 2022, la Cour de cassation rappelle que « pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sur les sommes versées aux salariés à titre d’intéressement, l’accord d’intéressement doit avoir été conclu avant le 1er jour de la 2ème moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet et déposé dans les quinze jours à compter de cette date limite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. Lorsqu’il est déposé hors délai, l’accord n’ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement à son dépôt » (Cass soc. 12/05/2022 n°20-22367).

En l’espèce, l’accord d’intéressement prévoyait de s’appliquer à la période courant du 1er avril 2014 au 31 mars 2015. Il avait été signé le 23 septembre 2014, soit avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant sa date de prise d’effet, mais déposé seulement le 12 novembre 2014 à la DIRECCTE (devenue DREETS), soit plus de quinze jours après la date limite de dépôt correspondant en l’espèce au 15 octobre 2014.

L’accord ayant été déposé hors délai, il ne pouvait ouvrir droit aux exonérations de cotisations que pour la période de calcul ouverte postérieurement à son dépôt, soit à compter du 1er avril 2015. En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’employeur et valide ainsi le redressement qui lui avait été notifié par l’URSSAF.

Conseil : il est impératif d’apporter une attention particulière aux dates limites de signature et de dépôt des accords d’intéressement et de participation faute de voir remis en cause, dans le cadre d’un contrôle URSSAF, les exonérations de cotisations dont a pu bénéficier l’employeur.

Sophie WATTEL
Avocat spécialiste en droit du travail