En principe, les intérêts versés par une société soumise à l’IS à ses associés sur les sommes qu’ils mettent à sa disposition sont déductibles à la double condition de la libération intégrale du capital social de la société emprunteuse et du respect d’un taux maximal publié trimestriellement par l’administration fiscale appelé « taux de référence »[1].
Toutefois, par dérogation, il est possible de déduire des intérêts calculés à un taux supérieur au taux de référence à condition de démontrer que le taux pratiqué correspond à celui que « cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues »[2] . Jusqu’au 30 décembre 2025, cette dérogation ne s’appliquait qu’aux sociétés ayant la qualité d’« entités liées » caractérisé soit « lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision », soit « lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d’une même tierce entreprise » [3].
La loi de finances pour 2026 a étendu cette possibilité de déduction majorée au « taux du marché » aux associés minoritaires applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Dans une récente mise à jour de sa doctrine[4], l’Administration fiscale apporte des précisions utiles sur l’application aux associés minoritaires et aux moyens de preuves admissibles.
Ainsi, les associés minoritaires visés sont ceux qui n’exercent pas en fait le pouvoir de décision au sein de l’entreprise emprunteuse (et inversement) ou ne sont pas placés sous le contrôle d’une même tierce entreprise. Cette dérogation est également possible, lorsque l’associé préteur est une personne physique à la double condition qu’elle agisse dans le cadre de son activité professionnelle (titres inscrits à l’actif de son bilan) et que les sommes prêtées proviennent de ce même patrimoine professionnel.
En cas de recours au « taux marché » (taux majoré), la charge de la preuve de la normalité de ce taux pèse toujours sur le contribuable et s’analyse en fonction de la situation propre de l’entreprise et des caractéristiques de l’avance. L’entreprise emprunteuse devra s’assurer préalablement à la conclusion du prêt de la validité de son taux marché.
Cette dérogation est donc à manipuler avec prudence car les contrôles des transactions financières intragroupes sont particulièrement exigeants.
MARLENE ALONSO, Avocate spécialiste en droit fiscal
TATIANA BOGATKINA, Juriste fiscaliste
[1] Article 39 du Code général des impôts
[2] Article 212 du Code général des impôts
[3] Article 39, 12° du Code général des impôts
[4] BOI-IS-BASE-35-20 du 15/07/2026