A partir de 2013, l’Administration a durci son interprétation de la notion de société holding animatrice en exigeant de la holding le contrôle exclusif de l’intégralité de ses participations. Ainsi, le fait de ne pas animer une seule de ses participations permettait à l’Administration de remettre en cause le caractère animateur de la holding et de procéder à des redressements.

En effet, l’Administration considère que le concept de holding animatrice de groupe s’agissant de l’ISF est une pure tolérance permise par la doctrine administrative et que de ce fait, elle doit être d’interprétation stricte.

C’est sur cette base qu’un contentieux nourri a été soumis à l’appréciation des juges du fonds. Au cas particulier, l’Administration remettait en cause le caractère animateur d’un holding ayant une participation indirecte et minoritaire dans une société, participation qui avait été par ailleurs, déclarée et retenue dans l’assiette d’imposition.

Dans deux arrêts rendus par le Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 11 décembre 2014 n°13/06937 et n°13/06939, les juges du fonds ont partiellement annulé les décisions de rejet de réclamations portant sur l’exonération partielle des titres de sociétés se prévalant de la qualité d’holding animateur.

En effet, les juges du fonds ont considéré que la définition doctrinale « n’exigeait pas expressément pour qu’une société holding soit qualifiée d’animatrice, que l’intégralité des sociétés dans lesquelles elle détenait des titres, soient effectivement animées par cette dernière ». Les juges ayant en outre relevé que cette exigence était « contraire à l’esprit des articles 885 O bis et ter du CGI dont l’objectif est d’exclure de l’assiette de calcul de l’impôt de solidarité sur la fortune, la part de la valeur des titres sociaux correspondant à l’actif nécessaire à l’exercice d’une activité opérationnelle effective ».

La même formulation est reprise dans la motivation de l’arrêt n°13/06939, à cela près que les juges ont indiqué que l’exigence d’animation de l’intégralité des sociétés était contraire « aussi bien à l’article 885 I bis du CGI dont l’objectif est de favoriser la stabilité de l’actionnariat et de la direction dans l’ensemble des entreprises ayant une activité opérationnelle effective, qu’à l’interprétation extensive qu’en a fait jusqu’alors l’administration, la doctrine ayant eu l’occasion de préciser que les sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale non exclusive mais prépondérante restaient néanmoins éligibles au dispositif fiscal de l’article 885 I bis» .

Le Directeur régional des finances publiques a interjeté appel de ces décisions.

Dans un arrêt rendu le 27 mars 2017, sur la décision n°13/06937, les conseillers de la Cour d’Appel ont confirmé l’analyse des juges de première instance, sur la base de la distinction opérée par la doctrine administrative en vigueur au moment des faits qui distinguait les holding exerçant uniquement les prérogatives usuelles d’un actionnaire, dites passives, de celles rendant à leurs filiales des services spécifiques, dites animatrices, la doctrine n’apportant par la mention que l’animation devait porter sur l’intégralité des filiales.

Ainsi, il a été jugé que le fait que le holding détienne de manière résiduelle une participation minoritaire dans une autre société n’est pas susceptible de lui retirer son statut principal de société animatrice et que par conséquent, les titres devaient être qualifiés de biens professionnels non soumis à l’ISF.

Notre analyse : l’impact de cette solution nous semble devoir être mesuré, tout d’abord car il semble que la décision soit conditionnée à la déclaration de la participation minoritaire dans l’assiette d’imposition. Par ailleurs, cette décision se fonde sur l’absence de précisions de la doctrine exigeant une animation de l’ensemble des participations. Ainsi, si l’administration change sa doctrine au profit d’une telle précision, la solution ne sera pas maintenue.

L’avenir et la sagesse de l’administration apporterons, nous l’espérons, une certaine sécurité juridique à cette décision.

(CA PARIS 27/03/2010 n°15/02544)

Marlène ALONSO et Alexandra GASC-MIZIAN