Le droit de la propriété intellectuelle consacre le droit d’épuisement. Aux termes de l’article L.122-3-1 du Code de la propriété intellectuelle, dès lors que la première vente d’un ou des exemplaires matériels d’une œuvre a été autorisée par l’auteur ou ses ayants droit sur territoire d’un état membre de la communauté européenne ou d’un autre état partie à l’accord sur l’espace économique européen, la vente des exemplaires de cette œuvre ne peut plus être interdite sur le territoire.

L’épuisement des droits ne s’applique qu’à l’exemplaire original ou à des copies. La directive 2001/29, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, inclut le droit exclusif de contrôler la distribution d’une œuvre incorporée à un bien matériel et indique que la question de l’épuisement du droit ne se pose pas dans le cas des services, en particulier lorsqu’il s’agit de services en ligne (considérants 28 et 29). La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé que cette règle s’applique à l’objet tangible dans lequel une œuvre protégée ou sa copie est incorporée (CJUE, arrêt du 22 janvier 2015, Art & Allposters International, C-419/13 ; CJUE, arrêt du 19 décembre 2019, Tom Kabinet, C-263/18).

La directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, prévoit en son article 4 paragraphe 2 que la première vente d’une copie d’un programme d’ordinateur dans la communauté par le titulaire du droit avec son consentement y épuise le droit de distribution de cette copie. La CJUE a considéré que l’épuisement du droit de distribution ci-avant décrit concerne à la fois les copies matérielles et immatérielles d’un programme d’ordinateur, et porte également sur les copies du programme d’ordinateur qui, à l’occasion de leur première vente, ont été téléchargées au moyen d’internet sur l’ordinateur du premier acquéreur (CJUE, 03/07/2012, UsedSoft, C-128/11).

Le jeu vidéo constitue une œuvre particulière, à la frontière entre logiciel et création artistique. Selon un arrêt rendu par la CJUE du 23 janvier 2014, les jeux vidéo ont été définis comme un  matériel complexe comprenant non seulement un programme d’ordinateur mais également des éléments graphiques et sonores qui, bien qu’encodés dans le langage informatique, ont une valeur créatrice propre qui ne saurait être réduite audit encodage et que, dans la mesure où les parties d’un jeu vidéo, en l’occurrence ces éléments graphiques et sonores, participent à l’originalité de l’œuvre, elles sont protégées, ensemble avec l’œuvre entière, par le droit d’auteur dans le cadre du régime instauré par la directive 2001/29  (CJUE, 23/01/2014, Nintendo, C-355/12).

Ainsi, et conformément à cette définition, la Cour de cassation a validé le raisonnement d’une Cour d’appel ayant exactement énoncé qu’un jeu vidéo, qui n’est pas un programme informatique à part entière, «  mais une œuvre complexe en ce qu’il comprend des composantes logicielles ainsi que de nombreux autres éléments tels des graphismes, de la musique, des éléments sonores, un scénario et des personnages et que, à la différence d’un programme d’ordinateur destiné à être utilisé jusqu’à son obsolescence, le jeu vidéo se retrouve rapidement sur le marché une fois la partie terminée et peut, contrairement au logiciel, être encore utilisé par de nouveaux joueurs plusieurs années après sa création.». La Cour de cassation considère que la Cour d’appel en a déduit à bon droit que la règle d’épuisement du droit prévue par la directive 2009/24 CE du Parlement européen, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, n’est pas applicable et qu’en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation du droit de l’Union européenne il n’y avait pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle (Cass. Civ. 1ère, 23/10/2024, n°23-13.738, Inédit).

Il ressort de ce qui précède que la première vente d’un jeu vidéo n’épuise pas les droits de distribution, contrairement aux règles prévues pour les programmes informatiques.

Conseil : les actifs incorporels, notamment les droits de propriété intellectuelle, sont souvent primordiaux pour le développement la prospérité d’une entreprise. Or, leur régime juridique est complexe : n’hésitez pas à consulter un professionnel du droit sur ces questions, afin de protéger au mieux vos intérêts.

Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence
Marine COMTE, avocat en droit commercial