L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été publiée au journal officiel, le 11 février 2016.

Il s’agit d’une réforme majeure du droit des obligations qui entrera en vigueur, pour l’essentiel, le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date resteront soumis au droit en vigueur lors de leur conclusion.

Cependant, quelques dispositions sont entrées en vigueur dès le 12 février 2016, à savoir :

– les troisième et quatrième alinéas de l’article 1123 nouveau du Code civil : « Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir.

L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat. »

– l’article 1158 nouveau du Code civil : « Le tiers qui doute de l’étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l’occasion d’un acte qu’il s’apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte.

L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le représentant est réputé habilité à conclure cet acte. »

– l’article 1183 nouveau du Code civil : « Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé.

L’écrit mentionne expressément qu’à défaut d’action en nullité exercée avant l’expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé. »