Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, plus de quatre ans après la signature d’un premier bail dérogatoire (en 2006), le locataire avait revendiqué (en 2010) l’application du statut des baux commerciaux alors qu’il était maintenu en possession en vertu d’un troisième bail de courte durée.

Cette revendication était incontestablement légitime, puisque, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 145-5 du code de commerce, si, à l’expiration de la durée maximale autorisée, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions statutaires.

Ce faisant la Cour de cassation a entendu préciser que le délai de prescription de l’action en fixation du loyer d’un bail commercial né par application de l’article L. 145-5 du code de commerce court, non pas de la date à laquelle naît le bail commercial, mais de la date à laquelle la demande d’application du statut est formée par l’une ou l’autre des parties, le montant du loyer étant fixé à la valeur locative à compter du jour de cette demande (Civ. 3e, 7 juill. 2016, n° 15-19.485).

Ainsi, le point de départ de la prescription de l’action du bailleur se situait, non pas au jour de la naissance du bail commercial (en 2008, deux ans et un jour après la conclusion du premier bail dérogatoire), mais à compter de la date à laquelle le preneur a revendiqué l’application du statut (en 2010).

Partant, l’action introduite par le bailleur (en 2011) en vue d’obtenir la fixation du loyer du nouveau bail n’était pas prescrite.

E. MAITRE, S. VICENTE et S. POLGE