Depuis le 19 avril 2023, les employeurs peuvent fonder la rupture du contrat de travail sur la présomption de démission d’un salarié en contrat à durée indéterminée, dès lors que ce dernier ne justifie pas de son absence et ne reprend pas son poste après réception d’une mise en demeure.

Ce nouveau dispositif a été créé par la loi du 21 décembre 2022 portant mesure d’urgence relative au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, complétée par un décret du 17 avril 2023 lui-même précisé par un « Questions/Réponses » publié sur le site internet du Ministère du travail le même jour. Ce dernier texte a suscité de vives réactions, notamment en ce qu’il excluait la possibilité pour les employeurs de continuer à recourir à un licenciement pour faute en cas d’abandon de poste, et a de ce fait été supprimé.

Aussi, le Conseil d’état a été saisi de recours en annulation portant tant sur le décret que sur le « Questions/Réponses » du 17 avril 2023 par plusieurs syndicats.

Le Conseil d’état a rendu sa décision le 18 décembre 2024 (CE 18/12/2024, n° 473640).

Par cette décision, le Conseil d’état rejette l’ensemble des arguments développés par les syndicats, et confirme l’efficacité de la présomption de démission pour abandon de poste.

Il est important de souligner que le Conseil d’état vient cependant compléter les informations devant être mentionnées dans la lettre de mise en demeure. Le Conseil d’état indique que « pour que la démission du salarié puisse être présumée en application de ces dispositions, ce dernier doit nécessairement être informé, lors de la mise en demeure, des conséquences pouvant résulter de l’absence de reprise du travail sauf motif légitime justifiant son absence ». Ainsi, alors que les textes en vigueur ne le prévoient pas, le Conseil d’état impose aux employeurs de mentionner dans la lettre de mise en demeure les conséquences d’une absence de justification de son absence ou de reprise du travail par le salarié après réception de la mise en demeure de l’employeur. Les mises en demeure devront donc informer les salariés qu’à défaut de reprise du travail dans le délai imparti ou de justification de leur absence par un motif légitime, ils seront présumés démissionnaires. Les employeurs doivent veiller à la mention de cette information non prévue par les textes sous peine de voir la rupture requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de contentieux.

En revanche, le Conseil d’état refuse de se prononcer sur la validité du « Questions/Réponses » du gouvernement ayant suscité de vifs émois, au motif qu’il n’y aurait pas lieu de statuer sur ce texte puisqu’il a été retiré par le gouvernement. Le doute persiste donc, même si en l’état des textes, rien ne parait exclure la possibilité de recourir à un licenciement disciplinaire.

Sophie WATTEL
Avocat spécialiste en droit du travail