Pour la première fois, la chambre sociale de la Cour de Cassation précise que si l’absence de cause réelle et sérieuse ne résulte pas en soi de l’annulation de l’autorisation de licenciement, la décision du juge administratif annulant l’autorisation de licencier un salarié protégé en raison du lien existant entre la procédure de licenciement et les fonctions représentatives exercées par l’intéressé s’oppose à ce que le juge judiciaire considère que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 30 juin 2016 n°15-11424 PB).

En effet, dans le cadre du contrôle de discrimination, l’inspecteur du travail doit vérifier s’il existe un lien entre la procédure de licenciement et les fonctions représentatives du salarié. Si tel est le cas, il doit refuser le licenciement quand bien même celui-ci serait justifié.

En l’espèce, le licenciement du salarié protégé reposait sur des faits constitutifs d’une faute permettant de justifier un licenciement mais « devait être regardé comme n’étant pas sans lien avec les mandats détenus par l’intéressé, compte tenu du conflit existant alors entre le salarié et la direction concernant les salaires et indemnités des salariés ».

Ainsi, dès lors que l’autorité administrative a jugé le licenciement d’un salarié protégé comme étant discriminatoire, le Conseil de prud’hommes doit juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et octroyé au salarié une indemnité pour licenciement abusif.

Conseil : le licenciement d’un salarié protégé doit être appréhendé avec précaution notamment s’il existe un conflit entre l’employeur et le salarié protégé.

Sophie WATTEL